La Cour d'appel de PARIS vient de juger que la durée stipulée dans un pacte, qui fait référence à la durée de la société affectée du terme d'un nombre d'années déterminé établit que les parties ont entendu appliquer un terme précis à leurs engagements au titre du pacte.
Les juges du fond précisent que la durée de 99 ans n'apparaît pas excessive et ne contrevient pas à la prohibition des engagements perpétuels (s'agissant néanmoins au cas d'espèce d'actionnaires personnes morales).
Enfin, la juridiction ajoute que la prorogation éventuelle de la société n'a pas nécessairement pour effet d'entrainer la prorogation du Pacte si les parties ne l'ont pas expressément prévu.
On sait que la pratique en la matière excède rarement 10 à 15 ans pour la durée d'un pacte d'actionnaires. Dans les faits, les pactes sont souvent amendés par avenants ou intégralement refondus bien avant l'arrivée du terme stipulé. Reste à déterminer si cet arrêt d'une juridiction du fond suffira à modifier la pratique de marché. Cette dernière attendra probablement que la Cour de cassation confirme cette position.
CA Paris 15 déc. 2020 : n° 20/00220, Sasu Kering France Participations c/ Analytic Project Inc - BRDA n°3-21 1er fév. 2021.
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